Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
51. L’exploitant visé à l’article 46 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 1er juin de chaque année:
1°  un rapport indiquant, pour chaque catégorie de pièces d’équipement, les résultats de la campagne de détection des fuites de l’année civile précédente, ainsi que les réparations effectuées;
2°  une estimation des quantités de composés organiques volatils émises dans l’atmosphère par l’ensemble des pièces d’équipement mentionnées à l’article 47, pour l’ensemble de l’exploitation, au cours de l’année civile précédente.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, l’estimation des quantités de composés organiques volatils émises doit être calculée en utilisant les formules prévues au tableau I de l’annexe E, au regard de chaque catégorie d’exploitation, ainsi que la mesure la plus récente de la concentration du composé organique volatil utilisé pour chaque pièce d’équipement.
Lorsqu’aucune fuite n’est détectée au regard d’une catégorie de pièces d’équipement, les formules prévues au tableau II de l’annexe E s’appliquent.
D. 501-2011, a. 51.